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Arrêté du 3 juin 2024 : précision sur les principales informationsque l’employeur doit délivrer au salarié lors de l’embauche
Même si un certain nombre d’informations sur les éléments essentiels de la relation de travail est déjà communiqué au salarié par la déclaration préalable à l’embauche, le contrat de travail ou encore le bulletin de salaire, une loi du 9 mars 2023 impose à l’employeur, depuis le 1er novembre 2023, de lui transmettre des informations complémentaires.
Un arrêté du 3 juin 2024 a été publié afin de fixer les modèles de documents d’information que l’employeur peut utiliser pour délivrer lesdites informations.
Chaque modèle est personnalisable par l’employeur selon la situation du salarié et, le cas échéant, modifié par l’employeur afin de tenir compte des changements législatifs, réglementaires et conventionnels intervenus après sa publication.
Quelles informations contient l’annexe 1 ?
Ces 14 informations sont intégrées à l’article R1221-34 du code du travail et sont les suivantes :
Quelles informations contient l’annexe 1 ?
En pratique l’ensemble de ces informations sont regroupées dans le contrat de travail qui est signé entre l’employeur et le salarié et la déclaration préalable à l’embauche.
Les informations listées dans les annexes 2 et 3 sont identiques à celles listées dans l’annexe 1, elles bénéficient simplement d’un délai différent, respectivement de 7 et 30 jours au plus tard, pour être délivrées au salarié, dans le cas où elles ne seraient pas toutes transmises en même temps lors de l’embauche du salarié.
Attention, dans le cas où il n’est pas délivré au salarié l’ensemble de ces informations dans les délais impartis, le salarié pourra saisir le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de l’employeur à les lui remettre.
Quelles informations contient l’annexe 1 ?
Le salarié recruté avant le 1er novembre 2023 peut demander à son employeur de lui fournir ou de compléter ces informations. L’employeur aura alors 7ou 30 jours (selon la nature des informations) pour s’y conformer.