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Retour aux actualités Catégorie :Droit commercial

Une SARL peut agir en référé contre son gérant en cas de versement d’une rémunération non autorisée. 

Dans un arrêt rendu le 11 mars 2026, (n°24-15.111), la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que la rémunération du gérant d’une SARL est uniquement déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. (Article L.223-18 du Code de Commerce)


Dans les faits, deux associés ont constitué une SARL, chacun détenant la moitié du capital et l’un d’eux étant nommé gérant. La coassociée découvre que le gérant s’est versé sur plusieurs années des rétributions importantes, non autorisées, au titre de ses fonctions pour un total de 139 527,02 euros.


La coassociée a alors assigné en référé le gérant ainsi que la SARL pour obtenir la condamnation de ce dernier à rembourser cette somme à la SARL.


En effet l’article L.223-2 du code de commerce dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.


La Cour d’appel de COLMAR, par arrêt du 13 mars 2024, a rejeté les demandes de la coassociée en estimant qu’il existait une contestation réelle et sérieuse retenant que le gérant faisait vivre par son travail la société et que l’intégralité de sa rémunération non-autorisée ne pouvait causer un préjudice.


La Cour de Cassation censure cette décision, retenant que la SARL a subi un préjudice non sérieusement contestable rappelant les dispositions de l’article L.223-18 du Code de commerce et soulignant que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier.


Qu’ainsi lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle- ci n’était déterminée ni par les statuts, ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice ainsi subi par la société n’est pas sérieusement contestable.


En pratique, il faut donc retenir qu’en cas de conflit entre associés s’agissant de la rémunération du gérant, le Président du Tribunal de Commerce peut accorder une provision à la Société, sur les sommes à valoir par la suite sur les restitutions futures sans attendre un jugement au fond pouvant durer plusieurs années.





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